3. Les éléments suivants, incluant les créances qui en découlent, ne constituent pas des créances visées :1° les obligations sécurisées, au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
2° les contrats financiers déterminés en vertu de l’article 40.22 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26); 3° les obligations structurées;
4° les privilèges de conversion ou d’échange convertibles en tout temps en parts d’une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif, y compris les options ou droits d’acquérir de telles parts ou de tels privilèges.